benoît-michel tock & kurt villads jensen Même si notre colloque était principalement concerné à la diplomatique des testaments, il a aussi permis d’aborder de nombreuses questions touchant plus largement à l’histoire. Nombre de testaments étaient élaborés peu avant la mort du testateur (ce que la consultation de nécrologes confirme, en Frioul par exemple), mais d’autres l’étaient à la faveur des épidémies de peste; c’était parfois un voyage qui provoquait l’écriture d’un testament, comme celui de Martin Fernandez de Córdoba pour le concile de Constance, ou le pèlerinage à Jérusalem de l’asturien Álvaro Alfonso et de son épouse en 1384; le départ pour la guerre est aussi évoqué dans un testament de Salamanque. AuxVIIIe–IXe siècles nous disposons même, pour la région du lac de Constance, de testaments, ou d’actes exprimant les dernières volontés de plusieurs pèlerins partant pour Rome, y compris de pèlerins venant du nord de la Gaule et faisant étape à SaintGall, où ils laissèrent leur nom dans leLiber vitae: autre exemple de chaîne documentaire. On a pu aussi relever une approche genrée des testaments: en Castille par exemple, les testaments féminins expriment davantage de sensibilité religieuse, les testaments masculins sont plus attentifs à la succession. Au Danemark les testaments féminins sont très rares: on n’en compte que 80 environ pour l’ensemble du Moyen Âge; pour l’Allemagne du Moyen Âge tardif on dispose tout de même de 46 testaments féminins dans la seule noblesse. Tout au long du colloque, les testaments médiévaux ont montré qu’ils se prêtaient particulièrement bien à une analyse générale au niveau européen. Leur structure formelle facilite la comparaison, mais révèle aussi les particularités des différentes régions et traditions. La Scandinavie, par exemple, ne connaissait guère la primogéniture, ce qui entraînait à chaque génération un partage des biens, contrairement à d’autres régions où il était plus facile pour une famille de garder son patrimoine intact et indivisé. Les règles de partage de l’héritage entre les enfants étaient parfois strictement réglementées, de même que la capacité du testateur à disposer de ses biens hors du cercle de famille. Parfois, le testateur – ou la 629
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