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benoît-michel tock & kurt villads jensen ritier; il peut arriver qu’il reçoive un exemplaire du testament. Un acte de 1348, en pleine Peste Noire, donne une longue liste d’exécuteurs, dans l’espoir que l’un d’eux au moins puisse remplir sa mission. En Flandre il y a souvent un clerc au moins parmi les exécuteurs, le testament étant considéré comme un acte de nature religieuse. Il est vrai qu’entre l’écriture d’un testament et son exécution se passaient parfois plusieurs années, et se produisaient des changements non négligeables dans la situation de famille ou l’état des biens du testateur. D’où l’intérêt de la clauserebus sic stantibus, qui permettait d’apporter au testament des changements opportuns, ou présumés tels. La critique du testament est indispensable. Le fait qu’un testament puisse être complété par un codicille, ou annulé et remplacé par un autre testament, pouvait compliquer les successions. C’est pour cela qu’à Guimarães tout testament annulant un testament précédent devait citer celui-ci intégralement, de verbo ad verbum. Une règle fondamentale de la diplomatique est qu’un acte, pour être cru, doit être crédible, c’est-à-dire qu’il doit ressembler à ce qu’on attend d’un acte. C’est ce qui explique la lenteur de l’évolution des formes diplomatiques, puisqu’un acte trop innovant risquait d’être rejeté par ses contemporains eux-mêmes. Mais ce principe d’homogénéité synchronique pouvait parfois se heurter au besoin d’inscrire un acte dans une lignée, donc à un principe d’homogénéité diachronique. Cela se voit bien dans le cas des testaments des rois de France, d’Angleterre ou du Portugal, car la rareté même de ces actes dans la prolifique production des chancelleries souveraines, leur singularité et leur importance, justifiaient qu’ils fussent établis en lien avec les testaments des prédécesseurs. Un autre point qui a été soulevé à plusieurs reprises au cours de ce colloque est la nécessaire autorisation que les clercs des derniers siècles du Moyen Âge devaient demander au pape pour pouvoir tester. Cette autorisation est signalée dans certains testaments, en Castille par exemple, mais on a surtout pu voir une belle étude de cas dans le diocèse de Turku, où à la fin duXVe siècle l’évêque et le chapitre cathédral essayèrent, en vain, d’obtenir du pape l’autorisation de léguer non seulement leurs 627

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