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73 Henri VI, à défaut d’établir un testament, fait exécuter de son vivant ses fondations pieuses (Given-Wilson 2020, pp. 12–13). Henri VII fait aussi commencer l’exécution son testament avant même que celui-ci ne soit validé (Condon 2003, pp. 105–106). 74 Henri VII non seulement fait conserver son testament dans la Trésorerie de l’Échiquier, mais il le fait aussi enregistrer par la chancellerie (Condon 2003, pp. 108–109). Sur la conservation du testament d’Henri VIII, voir Dasent 1890, pp. 59–60. Conclusion olivier canteaut Aux yeux de l’administration royale, aussi bien française qu’anglaise, le testament royal reste durablement un acte à part : il s’agit d’un acte privé du souverain, soumis au gré de la volonté royale et des circonstances de sa rédaction, même s’il s’inscrit dans un cadre formel de plus en plus précis. Toutefois, le rôle de la chancellerie royale dans la définition du testament diffère de part et d’autre de la Manche. La chancellerie anglaise semble jouer un rôle secondaire dans la formalisation du testament royal: celui-ci est avant tout forgé par des prescriptions canoniques et son exécution comme sa conservation relèvent en priorité de la juridiction ecclésiastique – au contraire des actes mettant en jeu les revenus royaux. À l’inverse, l’action de la chancellerie française est déterminante pour faire du testament royal le théâtre d’une mise en scène de la royauté, selon le modèle créé par le futur saint Louis. À ce titre, même si le testament n’est pas suivi d’effets, il mérite d’être conservé comme témoignage de la memoria du souverain défunt. Pour autant, l’exercice a dû paraître parfois vain à des monarques conscients qu’une part importante de leurs dernières volontés resteraient lettre morte, car aucun des dispositifs qu’ils ont mis en œuvre n’a été efficace pour contraindre leur successeur. Les souverains anglais, moins prompts que leurs homologues français à rechercher des solutions juridiques àce problème, persistent jusqu’au milieu duXVIe siècle dans ces tentatives: les uns font exécuter leurs dernières volontés avant leur mort,73 d’autres comptent sur l’appui de l’appareil administratif.74 Les rois de France font un choix plus radical à compter du XVe siècle: faute d’être parvenus à faire exécuter leur testament par leur successeur, ils renoncent 399

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