66 TNA, E23/1/1 et 23/2. Sur le dépôt du testament de Richard II, voir Palgrave 1836, vol. II, p.58. 67 Sayers 2020, pp. 166–168 et Strong 1981, p. 81. Sur la procédure de publication et d’homologation des testaments devant l’ordinaire, voir Sheehan 1963, pp. 198–205 et Rigaudeau 2021, pp. 360–361, et, pour la juridiction de Canterbury, Sayers 2020, pp. 111–112. 68 Strong 1981, pp. 81–83. 69 Condon 2003, p. 101. 70 Given-Wilson 1978, p. 320 ; Given-Wilson 2020, p. 9, n. 32 et p. 14. 71 TNA, E164/12, fol. 1r–1v. 72 Elle copie tout de même le codicille de Philippe IVdans un cartulaire dressé avant 1324 (AN, JJ 43, no 45). facing death at the royal chancery| la chancellerie royale face à la mort Henri V pour détailler les conditions de l’enfeoffment to use qu’il a établi.66 Pour autant, cet archivage demeure épisodique: nombre de testaments royaux sont simplement confiés aux soins de leurs exécuteurs et traités comme n’importe quel autre testament. Ainsi ceux d’Édouard III et d’Henri Vsont publiés à leur mort devant l’archevêque de Canterbury et, pour le premier, enregistré dans le registre épiscopal de Canterbury, qui nous l’a transmis.67 Testament et codicilles d’Henri V restent ensuite aux mains de l’un des exécuteurs, qui les remet quelques années plus tard à Henri VI à la demande de celui-ci; mais exécuteurs et feoffees semblent les avoir conservés par devers eux, en copie ou en original, durant plusieurs décennies.68 Il faut attendre l’avènement des Tudors pour que le Trésor de l’Échiquier devienne le dépôt naturel des testaments royaux.69 En accord avec ce traitement, ni la chancellerie ni quelque autre administration de la monarchie anglaise n’entreprend d’enregistrer les testaments royaux – au contraire des actes d’enfeoffment to use, transcrits dans les rouleaux de la chancellerie, puis, à compter d’Henri VI, confirmés par le Parlement.70 Tout au plus a-t-on copiéaposteriori le testament d’Henri III dans leLiber niger de l’Échiquier, réalisé au milieu duXIIIe siècle.71 La chancellerie française n’est pas plus encline à enregistrer les testaments royaux, alors même que, depuis le début duXIVesiècle, elle procède à un enregistrement systématique des chartes qu’elle produit:72 les testaments partagent ce traitement exceptionnel avec les traités de mariage conclus par le roi et avec l’ensemble des actes relatifs à la famille royale. 398
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