45 Brown 2009, pp. 423–430. 46 Brown 2009, pp. 428–430, avec édition des clauses de 1350. 47 Given-Wilson 2020. 48 Bean 1968, pp. 104–105. 49 Ibid., pp. 149–151. 50 Eton College Archives, ECR39, no 78. Voir Rogge 2008, p. 565. 51 Given-Wilson 1978; Given-Wilson 2020; Rogge 2008, pp. 566–571. olivier canteaut royaux.45 En 1347 et, plus encore, en 1350, PhilippeVI conclut même ses testaments par une longue clause dérogatoire, qui, tel un véritable manifeste de la puissance royale, stipule que les dispositions prises prévaudront sur toute loi ou coutume contraire, annulée à cette fin, et qu’elles sont élevées au rang de loi.46 Pour autant, ces constructions se révèlent toutes vaines et sans doute les successeurs de PhilippeVI en tirent-ils les conclusions: de Jean le Bon à Charles VI, plus aucun testament ne porte trace de telles clauses. Les souverains anglais ne sont pas en reste pour trouver des outils juridiques à même d’assurer la bonne exécution de leur testament. À compter d’ÉdouardIII, tous les souverains, sauf Henri IV, recourent à l’enfeoffment touse.47 Ce dispositif, fréquemment utilisé pour contourner les contraintes que la common law fait peser sur la succession des fiefs, permet de transmettre à des hommes de confiance (feoffees) des terres dont les revenus seront utilisés selon les volontés du testateur, garantissant ainsi l’exécution des legs.48 Toutefois, ce mécanisme est formalisé par les souverains dans des actes distincts de leur testament – quoique souvent aussi solennels que ce dernier.49 Henri VI se contente d’ailleurs d’un tel acte, qualifié de “will and intent”, sans émettre de testament similaire à ses prédécesseurs.50 Mais, pas plus que les clauses usitées par les souverains français, l’enfeoffment ne résiste aux pressions du nouveau monarque: le dispositif est mis à mal dès l’avènement de Richard II et n’est respecté par aucun de ses successeurs.51 Du reste, les formules juridiques ainsi déployées ne sauraient aller seules: avant même que des objections ne leur soient opposées, elles ne peuvent entrer en vigueur qu’à la condition que la conservation des testaments soit durablement assurée. 395
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