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40 Le testament de Jean le Bon est constitué d’une cédule dépourvue de tout signe de validation ; mais celle-ci est transcrite dans un instrument public immédiatement après avoir été relue au roi. Quant au premier testament de Charles VI, il est scellé du sceau ordonné en l’absence du grand et souscrit par un secrétaire royal agissant en tant que notaire public. Sur les circonstances de rédaction de ces textes, voir n. 14. 41 Ad hec solvenda obligamus bona nostra mobilia et immobilia et heredes nostros. La formule est reprise en français et simplifiée dans son second testament: “et a toutes ces choses tenir et acomplir, nos obligeons nostre hoir et nostre terre”. Ce dernier testament y ajoute également une clause inspirée du droit romain, prévoyant que “se ceste nostre ordenance ne valoit comme testament, que ele vaille comme desreniere volenté ou en autre maniere en quoi ele porra mieuz valoir”. Cette précision sera désormais reprise systématiquement, en tête de testament sous Philippe IV, puis dans les clauses finales à compter de 1316. 42 Brown 2008, pp. 416–418. 43 Au lieu d’obliger ses bien de manière générale, il assigne des terres précises à l’exécution de ses deux derniers testaments. Voir Brown 1991, pp. 11–14. 44 Brown 1991, pp. 30–47 et Brown 2009, p. 418–419. Dans des circonstances moins dramatiques, Louis IXavait déjà fait prêter à la reine un serment semblable (Moufflet 2024, p. 343). facing death at the royal chancery| la chancellerie royale face à la mort à chercher une garantie supplémentaire dans l’intervention d’un notaire public chargé d’apposer son seing au bas du document.40 Si les testaments royaux ne suscitent pas en France la même surenchère de moyens de validation qu’en Angleterre, les souverains n’en cherchent pas moins à s’assurer de la bonne exécution de leurs dernières volontés. Pour ce faire, ils multiplient les clauses destinées à contraindre leurs exécuteurs et, plus encore, leur successeur. Philippe III est le premier à ébaucher une telle démarche, se contentant toutefois d’obliger ses biens et ses héritiers à la bonne exécution de son testament.41 Bienque Philippe le Bel contrevienne immédiatement au testament de son père,42 il fait lui-même usage d’une clause similaire dans ses trois testaments.43 En outre, sur son lit de mort, il fait prêter à son fils le serment de respecter ses dispositions testamentaires, un rituel décrit par le codicille rédigé alors – qui n’empêche pas Louis X, à peine devenu roi, de conclure un accord avec les exécuteurs testamentaires de son père pour annuler les legs les plus coûteux.44 Cet épisode, de même que les formules juridiques innovantes déployées par le frère du roi, Charles de Valois, dans son testament de 1314, constituent le point de départ d’une inflation de clauses, qui se multiplient entre 1320 et 1350 pour renforcer les testaments 394

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