RS 33

34 Seuls le testament de Jean le Bon et le premier testament de Charles VI font état de témoins, mais ils sont très atypiques (voir n. **39). À défaut de témoins, la mention hors teneur qui figure au bas des ultimes testaments de Philippe VI et de Charles VI signale la présence de membres de la cour. 35 Le sceau de ces deux testaments a disparu, si bien que sa nature demeure inconnue. Néanmoins, il est très probable qu’il se soit agi du grand sceau royal. Pour une proposition de reconstitution du scellage employé pour le testament de Philippe Auguste, voir Smith 2015, pp. 42 et 45. 36 D’ordinaire le sceau du secret, lorsqu’il est plaqué, est apposé sur ou sous le repli des actes (par exemple, AN, J 384, no 3et S4072, dossier 1, no 3). 37 Ce scellage n’a pas d’équivalent à notre connaissance. Peut-être n’a-t-il pas été prévu initialement sous cette forme: chaque queue de parchemin est glissée dans une fente à la découpe maladroite et bien trop large. S’agissait-il de masquer une déchirure accidentelle du parchemin en la transformant en fente pour l’attache d’un sceau ? 38 Le dos du dernier testament de PhilippeVIcomporte des traces de cire rouge, mais cellesci sont trop infimes pour en déduire qu’un sceau supplémentaire a été utilisé. 39 Ce système est employé pour la première fois en 1316: deux empreintes du contre-sceau sont alors apposées aux angles des deux peaux cousues qui formentletestamentdeLouisX. Cette technique est reprise en 1347: cette fois, trois empreintes sont utilisées, l’une d’elles étant apposée au dos du document sur un bourrelet formé lors de la couture des deux peaux. Pour le dernier testament de Philippe VI en 1350 comme pour celui de Charles V, on en revient à l’emploi de deux empreintes à chaque jointure entre deux peaux, cellesci étant désormais encollées plutôt que cousues. olivier canteaut grand sceau.34 Le mode d’apposition de ce dernier évolue d’un scellage clos très atypique, usité par Philippe Auguste et LouisVIII,35 à un scellage sur double queue en cire blanche àcompter de 1270, et enfin à un scellage en cire verte sur lacs de soie à partir de 1311. Peut-être les souverains français tentent-ils brièvement de renforcer cette validation par un signe supplémentaire: au dos du testament de Louis Xfigurent des traces de cire rouge qui pourraient être les vestiges d’une empreinte du sceau du secret, apposée à un emplacement atypique;36 quant au testament de Charles IV, il comporte, de part et d’autre du grand sceau sur lacs, deux empreintes du contre-sceau royal appendues sur double queue.37 Toutefois, aucun de ces dispositifs ne semble avoir été remployé ensuite.38 Tout au plus les testaments les plus longs, écrits sur plusieurs peaux, voient-ils la jointure entre celles-ci systématiquement sécurisée par l’apposition du contre-sceau royal.39 Et pas plus qu’ils n’usent de sceaux supplémentaires, les souverains ne signent leur testament, bien que ce signe s’impose sur nombre d’actes d’autorité dans la deuxième moitié duXIVe siècle. Seules des circonstances exceptionnelles poussent Jean le Bon et Charles VI 393

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=