RS 33

29 Il est d’usage courant sur les instructions diplomatiques à compter de la fin duXIVe siècle (Chaplais 1975, p. 18, no47). 30 Le testament de RichardII, seul conservé en original, est scellé du grand sceau sur lacs de soie, ainsi que du sceau privé et du signet sur double queue. Il est probable que les autres testaments aient présenté un dispositif voisin, sous réserve qu’ils n’aient pas été clos; pour un exemple d’acte ainsi scellé, voir Eton College Archives, ECR39,no 78, “will and intent” d’Henri VI, scellé des signets royaux sur lacs de soie, mais clos par le sceau privé. 31 “This is my last will subscribed with my own hand. R[ex] H[enricus]. Jesu mercy and gremercy Ladie Marie help”. 32 Notons toutefois que le codicille d’Henri V ne présente pas de clause de corroboration, ce qui empêche, en l’absence d’original, d’en déterminer le scellage. 33 Westerveld 2010, pp. 611–614. facing death at the royal chancery| la chancellerie royale face à la mort abandonné: l’authentification est désormais assurée par le seul sceau royal. Toutefois on ne se contente pas d’un unique sceau:prenant acte de la multiplication des sceaux royaux depuis la fin duXIIIe siècle, ÉdouardIII prévoit que son testament soit scellé de son grand sceau, mais aussi de son sceau privé et de son signet. Un triple scellage identique est pratiqué pour les testaments de Richard II et d’Henri Ven 1399 et 1415; c’est même à un quadruple scellage que l’on procède pour valider le second testament d’Henri Ven 1421, en recourant aux deux signets royaux. Cet usage conjoint de différents sceaux royaux n’est pas unique;29 il n’enest pas moins exceptionnel et conduit à appendre les signets royaux, d’ordinaire plaqués sur les documents.30 À compter du règne de RichardII, la signature autographe du souverain s’ajoute à ce complexe sigillaire pour garantir plus fermement encore la volonté royale; Henri V l’accompagne même d’une phrase autographe sur son premier testament.31 Ainsi, d’ÉdouardIII àHenri V, chaque souverain a ajouté un élément supplémentaire de validation.32 Seuls Henri IVet Édouard IV n’ont pas contribué à cette surenchère: le premier se contente de faire sceller son testament de son sceau privé, conformément à la volonté d’humilité qu’il y manifeste; quant au second, il use seulement de son grand sceau, auquel il adjoint sa signature, devenue sous son règne un signe incontournable pour exprimer la volonté royale.33 De leur côté, les souverains français n’ont pas développé de stratégie de validation aussi complexe: passant outre les injonctions des juristes à tester devant témoins, ils valident toujours leur testament grâce à leur 392

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