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olivier canteaut Cette garantie va de pair avec l’exigence formulée par le souverain dans son testament que tous les évêques de ses terres publient des sentences d’excommunication à l’encontre de quiconque irait à l’encontre de sa volonté;24 s’y ajoutent une injonction à l’égard de ses fils et le recours à une confirmation pontificale. Les garanties prévues par Jean sont bien plus modestes, étant donné la précipitation avec laquelle son testament est rédigé; celui-ci comporte tout de même des fentes qui étaient destinés à accueillir, outre le sceau royal, ceux de huit témoins, sans doute choisis parmi les treize exécuteurs testamentaires nommés par le roi.25 Quant à Henri III et à Édouard Ier, ils requièrent explicitement que leurs exécuteurs scellent leur testament.26 Si le recours à des témoins persiste auXIVe siècle, ceux-ci sont désormais relégués au rang de spectateurs passifs: comme dans les rares chartes encore émises par la chancellerie, sont cités là quelques membres de la cour, nommés parmi multis aliis; leur nombre est du reste bien moindre qu’au bas des chartes.27 Cette réduction de leur importance va sans doute de pair avec la moindre publicité accordée au testament: celui d’ÉdouardIII comme celui d’Henri Vsont clos et ils ne sont ouverts qu’à la mort de leur auteur.28 Toujours est-il qu’à compter du second testament d’Henri V, rédigé en 1421, le recours aux témoins est définitivement 391 23 Ce scellage n’est pas mentionné dans le testament lui-même, mais il est signalé par Gervais de Canterbury (Stubbs 1879, p. 297). 24 La comptabilité royale conserve la trace du coût de la cire et des lacs utilisés pour établir ces actes (Vincent 2020, p. 486). 25 Church 2010, p. 520. Sur le recours courant aux exécuteurs comme témoins, voir Sheehan 1963, p. 182. 26 Le testament d’Édouard Ier est aujourd’hui perdu (Röhrkasten 2008), mais deux originaux – identiques ou distincts – conservés au début duXIVe siècle comportaient les sceaux des exécuteurs à côté du grand sceau (Palgrave 1836, vol. I, p. 108). Par ailleurs le premier testament d’Édouard, établi en Terre sainte alors qu’il n’est que prince de Galles, est scellé par le vicaire de l’église de Jérusalem et par les maîtres du Temple et de l’Hôpital. 27 Édouard III fait appel àsept témoins, Richard II à trois,Henri IV à neuf et Henri V àquatre. À titre de comparaison, voir Given-Wilson 1991, p. 45 et Biggs 2004, p. 410. 28 La clause de corroboration que comporte testament d’Édouard III annonce une clôture par le sceau privé et le signet; celle-ci est brisée lors de l’homologation du testament par l’archevêque de Canterbury (Sayers 2020, p. 169). Le testament d’Henri V ne fait pas état d’une clôture, mais celle-ci a sans doute été effectuée a posteriori, puisqu’à la mort du roi, une cédule établie ultérieurement était enclose à l’intérieur du testament (Curry 2005, p. 293; sur la nature de cette cédule, Strong 1980, p. 81).

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