facing death at the royal chancery| la chancellerie royale face à la mort rejetés dans l’exposé.19 À cette relative simplicité du protocole initial, s’oppose l’ampleur des formules de validation : celles-ci combinent une liste de témoins – en partie identiques aux exécuteurs du testament –, et une clause de corroboration probatoire qui annonce l’apposition de plusieurs sceaux royaux, ainsi que celle de la signature royale, dans le cas de RichardII etd’Henri V. Seuls les testaments d’Henri IVet d’ÉdouardIV tranchent sur le reste de cette production: au lieu d’un scellage multiple, ils portent l’un le sceau privé, l’autre le grand sceau; ils recourent à l’anglais plutôt qu’au latin – une nouveauté pour la chancellerie au début du XVe siècle20 – ; et, de manière générale, ils emploient des formules originales.21 Dans tous les cas, les testaments royaux sont fort éloignés des actes ordinairement produits par les différents services d’écriture de la monarchie. S’y mêlent les caractéristiques de plusieurs types d’actes: le recours aux témoins et le scellage sur lacs de soie sont notamment empruntés à la charte et la clause de corroboration probatoire aux lettres patentes; s’y ajoutent des traits sans aucun équivalent dans le reste des actes de chancellerie. Dans les deux monarchies, le testament royal constitue donc un acte à part dans la production écrite au nom du souverain. Toutefois, son originalité rend sa validation délicate: comment attester qu’un écrit qui échappe au style de la chancellerie émane bien du souverain? Pour valider leur testament, les rois anglais recourent systématiquement à des témoins, suivant là les prescriptions des juristes.22 C’est Henri IIqui inaugure cette pratique par un dispositif très solennel, puisqu’il procède devant neuf témoins et fait sceller son testament par quatorze prélats.23 390 19 Voir les testaments d’ÉdouardIII et de RichardII ainsi que le codicille d’Henri V. 20 Notons que les princes de Galles – le futur ÉdouardIer en 1272 et le Prince noir en 1376 – avaient déjà eu recours au vernaculaire, en l’occurrence au français. Un tel choix est alors conforme à celui de la plupart des aristocrates (Sayers 2020, p. 111). 21 La spécificité du testament d’Henri IVa été soulignée par Kenneth McFarlane: sa langue et ses formules d’humilité exacerbée le rangent au nombre des “testaments lollards” (McFarlane 1972, pp. 218–219). 22 Rigaudeau 2021, pp. 152–167. Donner force aux testaments
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