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olivier canteaut ments de détail, qui accompagnent les transformations du style de la chancellerie royale. Ainsi, le français s’y impose peu à peu au détriment du latin: Philippe le Bel y recourt dès 1285, avant d’y renoncer dans ses testaments ultérieurs; c’est finalement son fils Louis X qui inaugure son emploi systématique.15 De même l’usage de mentions hors teneur, introduit à la chancellerie à la fin du XIIIe siècle pour signaler les noms du commanditaire et du notaire qui ont présidé à l’établissement de l’acte, devient courant au bas des testaments royaux à partir de 1311. Enfin, à compter de cette date, se manifeste le souci d’accroître la solennité de tels actes: d’une part, ceux-ci s’ouvrent tous par une initiale ornée, voire une première ligne décorée avec un luxe de plus en plus spectaculaire;16 d’autre part, ils sont désormais érigés en actes perpétuels et sont à cette fin scellés systématiquement de cire verte sur lacs de soie. Ce dernier changement conduit également à remplacer la clause de corroboration probatoire usitée depuis 1270 par une clause perpétuelle, afin de faire coïncider, non sans quelque retard, le nouveau scellage au formulaire ordinaire des chartes perpétuelles qu’émet la chancellerie.17 En Angleterre, aucun testament royal n’étant conservé entre 1253 et 1376, la standardisation des testaments royaux n’est perceptible qu’à la finduXIVe siècle et elle demeure par la suite moins sensible qu’en France. Les testaments royaux des XIVe et XVe siècles n’en présentent pas moins plusieurs caractéristiques formelles récurrentes: tous s’ouvrent sur une invocation plus ou moins ample,prolongéeéventuellementpar un préambule,18 de sorte que les nom et titres du souverain sont fréquemment 389 ment de Charles VI est dressé dans la précipitation immédiatement après la première crise de folie du roi. Sur leurs formes respectives, voir n. **39. 15 Seul le premier testament de Charles VI, atypique à tous égards, revient au latin. 16 Le testament de Philippe Véchappe seul à cette mise en valeur. Sur la pratique de l’ornementation à la chancellerie royale, voir Brunel 2005, avec reproduction partielle du second testament de Charles VI à lap.216. 17 Le codicille de Philippe V est le premier acte testamentaire à présenter une clause de corroboration perpétuelle, mais il faut attendre Charles V pour qu’une telle formule soit employée systématiquement. 18 Un tel préambule se rencontre dans les testaments d’ÉdouardIII et de RichardII.Lepremier d’entre eux, très soigné, sera ultérieurement inclus par Thomas Hoccleve dans le formulaire qu’il composera pour la chancellerie du sceau privé (Bentley 1965, no 983).

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