mais qualifiés detestamentum–oucodicillum–, suivant le vocabulaire romano-canonique qui se répand auXIIIe siècle.5 Si testaments et codicilles royaux sont produits dans un cadre très similaire par les deux monarchies, ils sont cependant réalisés par deux chancelleries aux usages distincts. Or ce sont elles qui mettent en forme les dernières volontés royales pour en faire un acte juridique. Aussi la confrontation de ces documents de part et d’autre de la Manche offre-telle la possibilité de mieux observer les spécificités des traitements administratifs qui leur étaient appliqués et de saisir ainsi la place que les chancelleries leur accordaient au sein de leur production.6 Ils ne sauraient avoir été traités sans une attention particulière, qu’il s’agisse de les rédiger, de leur conférer force exécutoire ou d’en conserver la trace. Le contraste formel est grand entre les deux premiers testaments royaux conservés. Celui d’Henri II, établi avant le départ du roi pour le Continent, est dressé devant de multiples témoins et reçoit une large publicité, dont se font écho les chroniqueurs.7 Il égrène les legs, que garantissent de multiples clauses finales. Celui du roi Jean, rédigé alors que celui-ci est à la dernière extrémité, ne comporte qu’une poignée de dispositions générales et est dépourvu de protocole, hormis la suscription royale, au point que l’historiographie a pu le considérer comme une minute jamais scellée.8 Dans les deux cas, le résultat final a peu à voir avec un acte royal suivant les catégories diplomatiques alors en cours de définition à la chancellerie:9 la forme du testament royal reflète d’abord les circonstances 5 Sheehan 1963, p. 139. Ces termes latins sont calqués en français comme en anglais. Nous n’avons pris en compte qu’un seul texte ne contenant pas l’un d’eux: le testament d’Henri II, rédigé avant que l’emploi du mot testamentum ne se généralise, est qualifié de divisa – terme auquel un de ses témoins substitue testamentum(Vincent 2020, p. 489, n. nnn). 6 Smith 2015, pp. 27–28 appelait à une telle comparaison. 7 Gillingham 2008, pp. 517–518. 8 Gillingham 2008, p. 520, n. 53 et Church 2010, pp. 519–520. 9 Le testament de Jean est atypique; celui d’Henri II reprend l’essentiel de son protocole initial aux chartes royales (Church 2010, p. 511), mais il s’en distingue par son protocole final et son scellage. Rédiger les testaments royaux olivier canteaut 387
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