kanntmachung und der rückwirkenden Kraft des Gesetzes werden detailliert beschrieben.76 Das Gesetz ist der einzige Ausdruck für die nationale Souveränität. Daher kann der Richter nicht “Gesetz urteilen”.77 Die Praxis genießt nur eine autorité de raison. In der juristischen Argumentation solltenVerweisungen auf Rechtsfälle mit “äußerster Zurückhaltung” gemacht werden.78 Laurent betont die Inkonsequenz des Präjudiz.79 Gesetz und Praxis haben völlig unterschiedliche Interessensgebiete: Das Gesetz verfügt über les intérêts généraux und die Praxis über les intérêts individuels. Die Rechtsanwendung soll sich in keinem Fall auf Erwägungen der Gesellschaftsinteressen einlassen. Dessen Aufgabe ist es, das “unveränderliche Gesetz” anzuwenden.80 Laurent bestreitet nicht, dass die richtende Macht notwendig ist, geht aber anscheinend davon aus, dass eine klare Trennung zwischen Gesetz und Praxis existiert. Ähnliche Argumente kehren in Traité r i c h a r d n o r d q u i s t 186 76 Diese Darstellungen zeigen die Fixierung des französischen Rechts auf la loi. Björnes Argument deutet im Gegensatz darauf, warum die nordische Methodenlehre die Diskussion über andere Rechtsquellen mehr interessant findet: “Es kann ... überraschend wirken, dass das Gesetz als Rechtsquelle völlig dieser Arbeit fehlt. Ein großer Teil der Darstellungen dieser Rechtsquelle behandeln jedoch nur nationale Bestimmungen über den Gesetzgebungsprozess,Veröffentlichung usw., welchen es in einer nordischen Perspektive an Interesse fehlt.”, Björne, supra n. 5, s. 2. 76 “La loi est l’expression de la souveraineté nationale ... Si le juge pouvait juger la loi, s’il pouvait refuser d’en faire l’application, la loi ne serait plus ce qu’elle doit être, une règle obligatoire pour la société tout entière ...”, s. 66. 77 “Alors même que les arrêts seraient fondés sur les vrais principes, ils n’auraient encore qu’une autorité de raison, et on ne peut les invoquer qu’avec une extrême réserve. Les décisions judiciaires ne sont jamais des interprétations purement doctrinales ; elles sont portées sur des espèces, c'est-à-dire sur un litige de fait ... Que d’arrêts ont été rendus dans lesquels les cours éludent l’application de la loi, parce qu’ellles subissent l’influence impérieuse des faits de la cause! Ces décisions, rendues en équité plutôt qu’en droit n’ont aucune valeur doctrinale”, s. 359. 78 “Est-ce faire injure aux cours et surtout à la cour suprême que de supposer qu’elles se trompent dans l’interprétation qu’elles font de la loi? Il suffit d’ouvrir un receuil d’arrêts pour se convaincre que la jurisprudence a varié bien des fois...”, s. 358. 79 “Est-ce faire injure aux cours et surtout à la cour suprême que de supposer qu’elles se trompent dans l’interprétation qu’elles font de la loi? Il suffit d’ouvrir un receuil d’arrêts pour se convaincre que la jurisprudence a varié bien des fois...”, s. 358. 80 “Le magistrat n’a pas à se préoccuper des intérêts généraux de la société ; c’est une collision d’intérêts privés qui amène devant lui des plaideurs; il doit mettre fin à leurs débats par sa sentence. ... il ne pèse pas les intérêts, il n’examine pas si la cause de l’un est plus en harmonie avec l’intérêt social que la cause de l’autre ; il applique une loi invariable, la même pour tous, au procès qui lui est soumis.”, s. 323.
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