Ole Fencer 82 grave qui empeche un enterrement chretien. Ceci se refléte au Moyen Age dans les lois norvégiennes et islandaises, tandis que les lois lalques en Suede et au Danemark ne traitent pas le probleme de suicide, qui est un sujet appartenant au domaine du droit canonique. La premiere ordonance danoise en matiere de suicide date du milieu du XIIDsiecle. Elle refine I’attitude tolerante du droit romain en ratifiant aux heritants du suicide le droit å I’heritage. Ainsi que le font les statuts municipaux de Riben datant de 1269. Mais ces regies semblent constituer une exception. En tout cas la coutume donnant å I’autorite le droit a la confiscation des biens du suicide aura presque force de loi pendant les siécles suivants. La merne regie était en Islande codifiee dans le Code de Joensbok datant de 1281. Dans un code suedois datant de 1440 on prescrit de bruler le corps du suicide. En ce qui concerne la fagon de se suicider les sources nordiques ne parlent que de pendaison. Les Materiaux fran^ais de la confiscation font preuve d’une plus grande variation: En dehors de la pendaison on se suicide en se jetant å I’eau, en employant des armes, ainsi qu’en faisant une rude chute. Tous les etats sociaux sont représentés dans ces memes materiaux sauf la noblesse, mais nous savons par d’autres sources que menie les nobles se suicidaient. Les sources font mention d’insuffisances mentales, de maladie et de pauvrete en tant que motifs frequents pour se suicider, ainsi qu’elles mettent en evidence I’heure et I’endroit du suicide. L’endroit de I’enterrement du suicide est apparemment prescrit par les coutumes locales. Luther refusait I’assistance de TEglise å I’enterrement des suicides, mais permettait I’enterrement au cimetiere. La conception qu’on se faisait au XVE' siécle du suicide s’aggravait pourtant: De péché le suicide fut un crime au merne niveau que d’autres meurtres. En Allemagne par exemple les corps des suicides étaient habituellement suspendus aux arbres, acte étant regardé comme la punition du crime, de merne que la tentative de suicide était jugé acte punissable, merltant 1’exécution et la confiscation. Les regies aggravies surgissent aussl dans les pays scandinaves, mais le plus souvent sous forme d’exemption de confiscation dans des cas concrets qu’il faut considerer comme des exceptions. Punir quelqu’un d’avoir perpétré un acte de suicide est plein de sens au XVIDsiecle. La pratique judlciaire danoise est å la base des regies etablies sur le suicide dans la codification du droit danois datant de 1683 ainsi que de celle du droit norveglen datant de 1687. Apres cette codification il n’est plus permis aux pasteurs d’enterrer les suicides, et leur fortune serait confisquee si I’acte n’etait pas provoque par la maladie ou le rage. Il n’y est pas question de tentative de suicide, contrairement a la codification suedoise de 1734. Que les mesures prises vis-a-vis du suicide fussent aggravees au XVD et au XVID slecles est un phénoméne assez commun aux pays européens, auquel seulement réagissent les représentants du droit naturel, tels que par exemple Ludvig Holberg au début du XVID siécle au Danemark et en Norvége, Montesquieu et Voltaire au siecle des lumieres en France, ainsi que I’ltalien Beccaria. Les écrivalns de 1’Antiquité et le droit romain servalent d’appui å une vue plus tolérante. Mais ce n’est qu’au XVIIDsiecle qu’il est question d’une modératlon de la pratique danoise. L’homme de loi Henrik Stampe a fourni des arguments å I’appui d’une interprétation restrictive de la loi. S’il y avait des indices d’un manque d’esprit il déconseillerait la punition qui frappe aussi les héritants innocents. Un probleme particulier était constitué par des personnages qui avaient’ commis un meurtre pour mourir eux-memes. D’abord en Suéde, ensuite au Danemark et en Norvege, la peine de mort fut commuée en travaux forcés å perpétuité et en
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